C-26, r. 160 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements fournis au soutien d’une demande au comité de l’Ordre formé, aux fins d’étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité étudie la demande et formule une recommandation appropriée au comité exécutif.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, le comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de suivre un cours, de réussir un examen, de compléter un stage, de faire des travaux pratiques ou de faire l’un et l’autre à la fois.
D. 749-98, a. 8; D. 436-2008, a. 4.